Notre expertise

Domaines d'intervention AVI - Assistance Victime Indemnisation
Domaines d'intervention AVI - Assistance Victime Indemnisation

Réparation de préjudices

Assistance Victime Indemnisation a pour objectif de vous aider à obtenir une juste réparation financière de vos préjudices.
Nous vous accompagnons et vous conseillons dans vos démarches suite à un accident de la circulation, accident de la vie, accident médical, accident sportif ou pour la prise en charge d’un crédit par votre assurance suite à un accident/incapacité de travail. Mieux encore, nous prenons le dossier en main pour vous soulager de ce travail administratif souvent long et fastidieux.

L’expertise d’un professionnel

Titulaire d’un Master 2 en Droit de la Santé et riche d’une expérience spécifique de plusieurs années dans ce secteur, notre expert met ses compétences en négociation avec les compagnies d’assurance à votre service.

Notre expérience professionnelle pour votre dossier

Avec une forte expérience dans la négociation et  le recours contre les compagnies d’assurance, nous négocions la juste indemnisation pour vous. Nous faisons tous les courriers pour obtenir le meilleur résultat en demandant expertise, contre expertise, provision, sans oublier un soutien administratif pour les demandes à la MDPH… tout en évitant la lourdeur d’un procès.

Nous sommes là pour vous

Nous serons disponibles pour vous renseigner sur l’état d’avancement de votre dossier, répondre à vos questions liées aux conséquences et aux démarches à effectuer suite à votre accident. Tenus par une obligation de moyens, nous vous garantissons de les mettre tous en œuvre pour vous, en faisant tout ce qui est nécessaire pour obtenir une juste indemnisation de votre dommage.

Faites-nous confiance, et consacrez votre énergie à votre santé.

Nos obligations légales

Votre interlocuteur AVI respecte les obligations légales propres à son activité d’expert en assurances, conformément à l’article 55 de la loi du 31 décembre 1971.

Il est ainsi « couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités », justifie « d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions » et respecte « le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie ».

La profession d’ « expert en assurances » répond, en la matière, à la définition du « professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».

L’article 54 de la loi 31 décembre 1971 affirme que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, la compétence juridique appropriée résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…) ». (Article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.)

Cet arrêté attribue donc à la profession d’expert en assurances, l’agrément prévu aux articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, faisant de chacun de ces experts en assurances, à condition qu’il respecte les conditions fixées par le texte, un « professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».

L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 juin 2002, rendu sur recours formé par le Conseil national des Barreaux et l’Ordre des avocats à la cour de Paris à l’encontre du l’arrêté du 6 février 2001, est particulièrement clair sur ce point : « en donnant la possibilité de donner des consultations et de rédiger des actes dans le domaine de l’expertise en assurances, à des personnes justifiant seulement de 5 ans d’expérience professionnelle ou à celles justifiant de 3 ans d’expérience et titulaires de diplômes inférieurs à celui d’un premier cycle en droit, alors que la commission prévue au 1° de l’article 54 de la loi avait retenu, dans ces deux cas, une durée d’expérience professionnelle de respectivement 10 et 7 ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardé comme ayant respecté l’exigence, posée par la loi, que ces personnes justifient d’une compétence juridique appropriée ».